P-10, r. 3.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par l’assistant technique en pharmacie, le technicien en pharmacie et la personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie

Texte complet
3. Toute personne qui est inscrite à un programme d’études visé au deuxième ou troisième alinéa de l’article 2 et qui effectue un stage dans le cadre de ce programme peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 5 et 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
D. 1322-2022, a. 3.
En vig.: 2022-07-28
3. Toute personne qui est inscrite à un programme d’études visé au deuxième ou troisième alinéa de l’article 2 et qui effectue un stage dans le cadre de ce programme peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 5 et 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
D. 1322-2022, a. 3.